I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
18. Le permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle visé au paragraphe 0.1 ou 1 de l’article 15 est valable pour une durée de 5 ans et celui visé au paragraphe 2 de cet article est valable pour une durée de 10 ans; ils peuvent être renouvelés pour des périodes de 5 ans. 
Le permis probatoire ne peut toutefois être renouvelé:
1°  dans le cas du titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 0.1 ou 1 de l’article 15, que si le candidat a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire s’il y a lieu;
2°  dans le cas du titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 2 de l’article 15, que si le candidat remplit l’ensemble des conditions prévues aux sous-paragraphes a et b de ce paragraphe et qu’il a réussi le cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
Malgré le premier alinéa, le renouvellement d’un tel permis probatoire consécutif à l’échec d’un stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 18; A.M. 2020-05-25, a. 10; A.M. 2023-02, a. 7.
18. Le permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle est valable pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé pour des périodes de 5 ans.
Le permis probatoire ne peut toutefois être renouvelé:
1°  dans le cas du titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 1 de l’article 15, que si le candidat a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire s’il y a lieu;
2°  dans le cas du titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 2 de l’article 15, que si le candidat a réussi le cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
Malgré le premier alinéa, le renouvellement d’un tel permis probatoire consécutif à l’échec d’un stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 18; A.M. 2020-05-25, a. 10.
18. Le permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en application du paragraphe 1 ou 2 de l’article 15 est valable pour une durée de 5 ans.
Il peut être renouvelé pour des périodes de 5 ans, aux conditions suivantes:
1°  le titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 1 de l’article 15 a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire s’il y a lieu;
2°  le titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 2 de l’article 15 a réussi le cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
Malgré le premier alinéa, le renouvellement d’un tel permis probatoire consécutif à l’échec d’un stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 18.
En vig.: 2019-10-01
18. Le permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en application du paragraphe 1 ou 2 de l’article 15 est valable pour une durée de 5 ans.
Il peut être renouvelé pour des périodes de 5 ans, aux conditions suivantes:
1°  le titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 1 de l’article 15 a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire s’il y a lieu;
2°  le titulaire du permis probatoire délivré en application du paragraphe 2 de l’article 15 a réussi le cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
Malgré le premier alinéa, le renouvellement d’un tel permis probatoire consécutif à l’échec d’un stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 18.